Sociale B salle 3, 26 janvier 2024 — 22/01387
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 72/24
N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ53
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Septembre 2022
(RG F21/00191 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] & FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
par contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires conclu le 15 septembre 2015 la société [L] & FILS a engagé Mme [A] en qualité de secrétaire-comptable pour son siège social de [Localité 4]. Elle l'a licenciée le 3 décembre 2020 pour cause disciplinaire.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes salariales et indemnitaires présentées par Mme [A] au titre de la requalification de sa durée de travail en temps complet et de son licenciement selon elle infondé. Elle a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 3/1/2023 demandant la condamnation de la Société [L] & FILS à lui verser les sommes suivantes :
' 15 483 euros de rappel de salaire au titre de la requalification en temps complet
' 1456 euros au titre des heures supplémentaires majorées
' 12 766 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
' 12000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel
' 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 22/6/2023 la société [L] & FILS prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, de débouter Mme [A] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
les moyens invoqués par Mme [A] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
Mme [A] fait valoir que :
-compte tenu de sa surcharge manifeste de travail liée à ses multiples missions elle était amenée à atteindre et même dépasser la durée légale
-ses décomptes, notamment ceux des mois d'octobre 2015 et mars 2017, suffisent à fonder sa réclamation
-les décomptes mensuels produits par l'employeur, contresignés par la concluante, sont mensongers car elle n'avait d'autre choix que de les approuver.
La société [L] & FILS rétorque que le contrat de travail à temps partiel est exempt d'irrégularité, que les témoignages de proches de la salariée ne sont pas probants et que ses décomptes, pourvus du contreseing de l'intéressée, contredisent ses affirmations.
Sur ce,
la régularité formelle de la clause de temps partiel n'est pas critiquée par la salariée qui prétend cependant que son temps de travail effectif a atteint et même dépassé la durée légale. Si tel était le cas il conviendrait de le requalifier en temps complet à compter du premier dépassement constaté.
Il résulte des justificatifs versés aux débats que les bulletins de paie étaient établis sur la base des décomptes des temps de travail mensuels contresignés par l'intéressée attestant ainsi des heures effectuées. Elle prétend avoir été forcée de signer des déclarations inexactes mais cette allégation n'est éta