Sociale B salle 3, 26 janvier 2024 — 22/01468

other Cour de cassation — Sociale B salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 25/24

N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5N

PS/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

22 Septembre 2022

(RG 21/00812 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société GHESTEM BAILLY anciennement dénommée

Société TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022023001468 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 avril 2016 la société de transport routier de marchandises Ghestem Bailly, anciennement dénommée Transports Bailly Courouble, a engagé Mme [P] en qualité d'assistante de planification. Elle lui a par la suite confié un poste de responsable de services, notamment celui des livraisons à domicile, avant de la licencier le 11 juillet 2019 pour faute grave.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [P] de demandes au titre de son licenciement selon elle infondé, a statué ainsi :

«Dit et juge que le licenciement de Madame [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Madame [E] [P] de sa demande liée au harcèlement moral

Condamne la société transports BAILLY COUROUBLE à payer à Mme [E] [P] :

1 782,10 € d'indemnité de licenciement.

4 386,72 € d'indemnité de préavis et 438,67 € de congés payés y afférents

438,67 € de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 43.86 € de congés payés

8 773,44 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1 200 € pour non-respect de la procédure»

La société GHESTEM BAILLY a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 18 janvier 2023 par lesquelles elle prie la cour d'infirmer ses dispositions critiquées dans l'acte d'appel, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec restitution des sommes payées en exécution du jugement.

Par conclusions d'appel incident du 4/4/2023 Mme [P] demande la condamnation de la société GHESTEM BAILLY au paiement des sommes suivantes :

' dommages-intérêts pour harcèlement moral, non respect de la bonne foi contractuelle ou manquement à l'obligation de sécurité : 13 160,16 euros

' indemnité de licenciement : 2193 euros

' salaires de la mise à pied conservatoire : 438,67 euros outre l'indemnité de congés payés

' indemnité compensatrice de préavis : 4386,72 euros outre l'indemnité de congés payés

' dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2193 euros

' dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif : 13 160 euros

' article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

MOTIFS

La demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemb