Chambre 22 / Proxi référé, 19 février 2024 — 23/00926

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]

N° RG 23/00926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNR3

Minute : 24/00103

E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [U] [W] Madame [V] [Y] épouse [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [Y] épouse [W] [Adresse 4] [Adresse 4]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 29 janvier 2018, l'OPH [Localité 7] Habitat a donné en location à Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 330,08 €, outre provisions sur charges. Le 19 décembre 2022, l'OPH [Localité 7] Habitat a fait délivrer à Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 342,90 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2022. Par courrier du 2 mars 2023, l'OPH [Localité 7] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 24 octobre 2023, l'OPH [Localité 7] Habitat a attrait Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH [Localité 7] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : –De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; D'ordonner l'expulsion sans délai de Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH [Localité 7] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ;De condamner Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U][W] à fournir à l'OPH [Localité 7] Habitat leur attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la décision à intervenir ; De condamner solidairement Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] au paiement des sommes suivantes :6 170,21 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 27 octobre 2023, l'OPH [Localité 7] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH [Localité 7] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes à l'excepté de celles relatives à l'assurance qui a été justifiée et sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 803,84 €. Il précise que le loyer a été repris ainsi que des sommes supplémentaires aux fins de commencer à apurer la dette, et être d'accord pour des délais de paiement suspensifs. Madame [V] [Y] épouse [W] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle précise avoir fait un versement de 200 € supplémentair