Chambre 7/Section 3, 27 février 2024 — 22/06868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/06868 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQSW N° de MINUTE : 24/00121
Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
DEMANDEUR
C/
L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-louis PERU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, vice-présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2008, l’Office Public d’Habitat de la ville de [Localité 5], ci-après l’OPH de [Localité 5], a donné à bail commercial et professionnel un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] à l’entreprise individuelle M. [D] [L].
L’OPH de [Localité 5] lui a signifié en date du 30 juin 2014 un congé pour le 31 décembre 2014 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction au preneur dans le cadre d’un projet de restructuration de l’immeuble abritant les locaux.
Les parties ont finalement conclu un protocole d’accord le 18 décembre 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, M. [L] [D] a fait assigner l’OPH de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engager sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 2044 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, M. [L] [D] demande au tribunal de débouter l’OPH de [Localité 5] de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier, 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, l’OPH de [Localité 5] demande au tribunal à titre principal de débouter M. [D] de ses demandes, à titre subsidiaire de rejeter ses demandes en tant qu’elles ne sont pas justifiées et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 4 du protocole d’accord signé par les parties le 18 décembre 2014, M. [D] s’engageait notamment à : Laisser libre de tout meuble et objet mobilier quelconque, de tout occupant et de tout personnel les lieux loués et à en remettre les clefs le 18 décembre 2014 ;S’acquitter avant sa sortie des loyers et charges courus et à justifier du paiement régulier de toutes les contributions lui incombant ;Résilier à ses frais tous contrats en relation avec les locaux ;En contrepartie de ces engagements, l’OPH de [Localité 5] s’engageait à : Payer tous les frais, droits, taxes et honoraires des présentes et de leurs suites ;Proposer à M. [D] un bail après restructuration de l’immeuble ;Lui verser une indemnité d’éviction d’un montant de 60.377,31 euros ; Il est constant que M. [D] a bien quitté les lieux et que l’OPH de [Localité 5] lui a versé la somme de 60.377,31 euros au titre de l’indemnité d’éviction dans le respect des termes du protocole d’accord.
M. [D] fait grief à l’OPH de [Localité 5] de ne pas lui avoir proposé de nouveau bail commercial malgré ses relances.
L’OPH de [Localité 5] ne conteste pas cette absence de proposition. Se fondant sur l’article 1219 du Code civil, l’OPH de [Localité 5] soutient cependant que M. [D] n’a pas apuré une dette locative s’élevant à la somme de 10.573,62 euros au jour de la remise des clefs, le locataire n’ayant réglé aucune échéance entre le 15 avril 2011 et le 27 avril 2015, qu’il a dès lor