Chambre 22 / Proxi référé, 19 février 2024 — 23/00604

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

N° RG 23/00604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHOH

Minute : 24/00097

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150

C/

Madame [V] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024

DEMANDEUR :

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR :

Madame [V] [L] [Adresse 4] [Localité 7]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2024

DÉCISION:

Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 novembre 2017, l'OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient la SA EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame [V] [L] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 393,65 €, outre provisions sur charges. Le 26 avril 2023, la SA EMMAUS HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [L] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 576,23 € selon décompte arrêté au 17 avril 2023. Par courrier du 24 avril 2023, la SA EMMAUS HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 20 septembre 2023, la SA EMMAUS HABITAT a attrait Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA EMMAUS HABITAT a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement prononcer la résiliation de ce bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [V] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA EMMAUS HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [V] [L] ; – De condamner Madame [V] [L] au paiement des sommes suivantes :2 907,10 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 inclus, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 25 septembre 2023, la SA EMMAUS HABITAT a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA EMMAUS HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes, excepté celles sur l'assurance qui a été justifiée à l'audience et sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 2 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 283,86 € hors dépens. Elle indique que le paiement du loyer courant est partiellement repris, et être d'accord pour des délais de paiement suspensifs à hauteur de 91 € par mois. Madame [V] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant, payable le 10 de chaque mois. Elle indique être employée en CDI mais être actuellement en congé parental jusqu'au mois de septembre. Elle explique en outre avoir souffert d'une dépression suite au placement temporaire d'un de ses fils. Elle déclare avoir quatre enfants à charge. Elle précise être bénéficiaire du RSA et des prestations sociales pour un montant d'environ 1 300 € par mois. Elle fait valoir avoir rencontré le service social et qu'un FSL est envisagé. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 févrie