Serv. contentieux social, 27 février 2024 — 23/00195

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2Y N° de MINUTE : 24/00422

DEMANDEUR

Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2081

DEFENDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Pieter-jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0551

CPAM DE [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Maître Pieter-jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2Y Jugement du 27 FEVRIER 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [C] a été engagée par l’office public de l’habitat (OPH) d’[Localité 5] en qualité de conseiller logement suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2010.

Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 6 juillet 2011. Selon l’article 1er du contrat, Mme [C] est recrutée en qualité de chargée de relations locataires, poste rattaché à l’emploi de conseiller locatif, catégorie 2 “techniciens / agents de maitrise” -niveau 1.

Par avenant n° 2 signé le 9 mars 2018, Mme [C] a été nommée par mobilité interne au poste de gestionnaire locatif, poste rattaché à l’emploi de responsable locatif, classéee en catégorie 2 “techniciens et agents de maitrise” niveau 2.

Mme [C] a été élue à compter du 18 mars 2013 au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’OPH. Elle a été désignée comme déléguée syndicale de la [6] au sein de l’organisme à compter du 15 décembre 2014.

Mme [I] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 août 2019.

La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 août 2019 et reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] le 29 août est rédigée comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : elle consultait ses mails sur son poste de travail. - Nature de l’accident : elle a ouvert le mail que le responsable RH aurait envoyé pour le CSE qui lui était destiné. Il y avait un courrier dans le mail. A la lecture du courrier, elle aurait été choquée des propos. Elle aurait ressenti un stress qui aurait provoqué un choc émotionnel. - Objet dont le contact a blessé la victime : un mail. A la lecture du contenu du mail, elle aurait ressenti un stress puis cela aurait provoqué un choc émotionnel. - Siège des lésions : la tête. - Nature des lésions : choc émotionnel.”

Le certificat médical initial rectificatif daté du 23 août 2019 et reçu par la CPAM le 27 août constate : “syndrome anxio-dépressif réactionnel harcèlement moral au travail” et prescrit un arrêt jusqu’au 6 septembre 2019.

Par lettre du 30 août 2019, adressée en recommandé reçu le 5 septembre, la CPAM de [Localité 9] a notifié à l’OPH d’[Localité 5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’arrêt de travail de Mme [C] a été régulièrement prolongé par la suite. La salariée n’est pas consolidée le jour de l’audience.

Le 28 septembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny aux fins, notamment, d’obtenir la résilitation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur.

Par jugement du 3 février 2023, le juge départiteur a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.

Par requête reçue le 3l janvier 2023, Mme [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2023. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2, reçues le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l’aud