3ème Chbre Cab A4, 27 février 2024 — 21/10004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 21/10004 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLQ5
AFFAIRE : M. [F] [E] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) C/ S.D.C. LES ILES D’OR (Me AUTARD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G] [E] né le 19 juin 1972 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [K] épouse [E] née le 10 janvier 1980 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES ILES a mené une opération de rénovation d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] et l’a soumise au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 12 novembre 2021Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont acquis de la SARL LES ILES les lots 2, 4 et 5 dans l’ensemble immobilier LES ILES D’OR.
La copropriété comprend 6 lots. Les autres lots étaient détenus par Monsieur [S] et la SCI BENJAMIN, cette dernière ayant revendu en cours de procédure son lot.
Suivant exploit du 12 novembre 2021, Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ILES D’OR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] demandent au tribunal sur le fondement des articles 11, 14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de : - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - annuler la convocation du 2 juillet 2021 portant ordre du jour pour une assemblée générale convoquée pour le 24 août 2021 sur la qualification d’assemblée générale extraordinaire complémentaire, - annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août 2021 dans sa totalité, - annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août dans sa totalité pour irrégularité dans la désignation du président de séance, - annuler pour défaut de majorité et abus de majorité les résolutions 1, 2, 3, 4, 5 et 6, - condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à toutes les investigations nécessaires pour mettre un terme aux odeurs dégagées par la sortie d’air mise en place par la SCI BENJAMIN et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du jugement à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ILES D’OR sous la même astreinte à faire procéder à l’enlèvement des vasques situées sur une partie commune, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ILES D’OR à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ILES D’OR demande au tribunal de : - dire que la convocation du 2 juillet 2021 portant ordre du jour pour une assemblée générale du 24 août 2021 est régulière, - dire que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 août 2021 est régulier, - débouter Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de leurs demandes d’annulation pour défaut de majorité et abus de majorité des résolutions 1, 2, 3, 4, 5 et 6, - en tout état de cause constater que la contestation de la résolution n°5 n’a plus d’objet dans la mesure où le copropriétaire a retiré les 4 pots le 17 mars 2022 faute d’avoir pu obtenir du promoteur l’étude béton de la structure de l’immeuble, - débouter Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de leurs demandes de condamnation sous astreinte, - débouter Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur [F] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD.
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