PS ctx technique, 21 février 2024 — 19/05698

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître WILBERT en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/05698 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE3Q

N° MINUTE : 22/27

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

19 Décembre 2017

JUGEMENT rendu le 21 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE ET MARNE SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [X] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 18 décembre 2023

Décision du 21 Février 2024 PS ctx technique N° RG 19/05698 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE3Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [P], née le 14 juillet 1964, exerçant la profession de directrice d’agence bancaire, a déclaré une maladie professionnelle, le 27 avril 2015, consistant en un épisode anxio-dépressif à la suite d’une souffrance au travail avec état dépressif chronique.

Par décision en date du 29 novembre 2017, la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d'incapacité de 35 % à la date de consolidation du 4 mai 2017, modifiée au 13 mars 2019 par décision du TASS de Paris du 26 juillet 2019, non contestée dans les délais. La CPAM a rendu une autre décision en date du 24 janvier 2020 en fixant la date de consolidation au 13 mars 2019 en confirmant le taux d’IPP à 35%.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 20 décembre 2017, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 octobre 2023 renvoyée au 20 décembre 2023.

La requérante a indiqué avoir contesté la première décision sur le taux d’IPP, en ce qu’il ne prévoit pas l’existence d’un coefficient professionnel estimé à 15 %, et, subsidiairement une expertise médicale.

Au soutien de sa demande, elle explique que, à la date de consolidation du 13 mars 2019, elle devait suivre des soins et a subi des arrêts de travail jusqu’en octobre 2022, date à laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de directeur d’agence, puis licenciée pour inaptitude professionnelle en lien avec la maladie professionnelle de 2015, subissant une perte de revenu de 60%, avant d’être radiée de l’Assurance chômage, obstacle à la recherche de l’emploi, se voyant en outre refuser le bénéfice d’une allocation adulte handicapé.

La CPAM a également comparu à l’audience et demande que le recours soit déclaré sans objet, en raison d’une décision rendue en 2020. Subsidiairement, elle estime que le coefficient professionnel du tableau édité par la CNAM ne permet pas de dépasser un taux de 5%.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours formé le 20 décembre 2017, sur le taux d’incapacité, n’ayant jamais reçu de réponse de la part d’aucune juridiction, le TASS ayant seulement statué sur la date de consolidation, l’action de la requérante reste pendante devant la juridiction, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable et de statuer.

Sur le fond

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidat