18° chambre 2ème section, 26 février 2024 — 23/06088

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me LOZE (P0319) Me NGUYEN (E0601)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/06088

N° Portalis 352J-W-B7H-CZSFX

N° MINUTE : 1

Assignation du : 02 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 26 Février 2024

DEMANDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sophie LOZÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0319

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [E] [Adresse 6] [Localité 3]

S.A.R.L. ALAPI [Adresse 7] [Localité 5]

représentés par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601, Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-président

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 776 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2006, la société I INVEST a donné à bail commercial à la société ICADE EUROSTUDIOMES, aux droits de laquelle est venue la S.A. NEXITY STUDEA (ci-après la société NEXITY STUDEA), des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] composés de 191 studios meublés au sein de la résidence, dont le lot n°190, ainsi que 17 parkings et les parties communes spécifiques exclusivement affectés à la résidence, et ce jusqu'au 31 juillet 2017.

Par acte de subrogation conclu en date du 19 octobre 2007 entre Monsieur [S], la société I INVEST et la société ICADE EUROSTUDIOMES, le bail commercial a été partiellement transféré à Monsieur [S], qui s'est ainsi vu subrogé dans les droits et obligations de la société I INVEST concernant le lot n°190 dont il venait de faire l'acquisition.

Le bail se poursuit par tacite prolongation depuis le 1er août 2017.

Suivant acte authentique en date du 1er mars 2018, Monsieur [K] [E] a acquis la pleine propriété du lot n°190.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2018, Monsieur [E] a délivré à la société NEXITY LAMY un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, à effet au 31 décembre 2018.

Par acte en date du 5 novembre 2020, la société NEXITY STUDEA a fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal aux fins de voir constater à titre principal l'absence de congé délivré par Monsieur [E] à la société NEXITY STUDEA et à titre subsidiaire sa nullité. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/11126.

Par acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2020, Monsieur [E] a délivré à la société NEXITY STUDEA un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, à effet au 30 juin 2021.

Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2020, la S.A.R.L. ALAPI (ci-après la société ALAPI) a acquis la moitié indivise en pleine propriété du lot n°190.

Faisant valoir qu'aucun accord n'avait pu être trouvé concernant le montant de l'indemnité d'éviction et afin de préserver son action, la société NEXITY STUDEA a, par actes en date des 18 avril et 2 mai 2023, fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [E] et la société ALAPI aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'éviction sur le fondement du second congé qu'il demande de fixer à la somme de 56.444,99 euros. Il s'agit de la présente instance.

Suivant des conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2023, la société NEXITY STUDEA a saisi le juge de la mise en état d'une demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n°RG 20/11126, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.

Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [K] [E] et la société ALAPI s'associent à la demande de sursis à statuer et demandent que les dépens soient réservés.

L'incident a été plaidé le 15 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 789 1°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Par ailleurs, selon l'article 378 du même code, la décision de sursi