PCP JCP ACR fond, 27 février 2024 — 23/08635

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 février 2024

DEMANDERESSE Association COALLIA [Adresse 1]

représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOH

EXPOSE DU LITIGE

L'association COALLIA a donné en location à Monsieur [B] [Z] la chambre [Adresse 2], de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée d’un mois à compter du 19 mars 2019, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle totale de 523,10 euros.

Par commissaire de justice, une mise en demeure valant clause résolutoire a été signifiée à Monsieur [B] [Z] le 7 mars 2023 de régulariser la somme de 5654,29 euros d'impayés de redevances sous un mois, sous peine de résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2023 revenue “pli avisé non réclamé”, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [B] [Z] la résiliation de son contrat et un préavis d'un mois pour quitter les lieux.

L'association COALLIA a fait assigner le 3 novembre 2023 Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et l'occupation sans droit ni titre du logement, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat aux torts du locataire pour non-paiement des redevances,Lui ordonner de libérer le logement dès la signification du jugement à intervenir,À défaut, ordonner son expulsion avec l'assistance de la force publique si nécessaire et dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur,Le condamner au paiement de la somme de 8890,52 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre des redevances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à son départ effectif,Très subsidiairement en cas de délais de paiement, lui faire obligation de s'acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une déchéance du terme en cas de non-paiement d'une mensualité avec libération immédiate des lieux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante jusqu'à libération des lieux,Le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 24 novembre 2023 l'association COALLIA, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle a précisé que Monsieur [Z] habite toujours dans les lieux et qu’il ne paye plus aucune échéance depuis mars 2023. Elle a actualisé la dette à l’audience à la somme de 9431,41 euros, échéance du mois d’octobre inclus, et s’est opposé à tout octroi de délai de paiement.

Monsieur [B] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [B] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débi