Loyers commerciaux, 27 février 2024 — 23/12779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux N° RG 23/12779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26VL
N° MINUTE : 1
Assignation du : 08 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert: [C] [J] [F][2]
[2] [Adresse 2] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EURO PE - SCI SECOVALDE [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PROMOTION DU PRET A PORTER [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 19 et 30 décembre 2011, la société SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU [Adresse 15] (ci-après la société SECOVALDE) a donné à bail commercial à la société PROMOTION DU PRET A PORTER des locaux n°WI 71 et W1 69 dépendant du centre commercial dénommé [Adresse 15] situé à [Localité 14] (Seine et Marne), [Adresse 4], pour une durée de dix années du 1er juillet 2012 au 30 juin 2022, l'exercice de l'activité de « Prêt-à-porter féminin et accessoires s'y rapportant, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne PIMKIE, ainsi qu' un loyer minimum garanti annuel de 141.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2012, la société SECOVALDE a délivré congé à la société PROMOTION DU PRET A PORTER pour le 30 juin 2022 et offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022 pour une nouvelle durée de dix années et moyennant un loyer minimum garanti annuel de 275.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2023, la société SECOVALDE a notifié à la société PROMOTION DU PRET A PORTER un mémoire préalable en fixation du loyer minimum garanti du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 275.000 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023, la société SECOVALDE a assigné la société PROMOTION DU PRET A PORTER à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle la société SECOVALDE et la société PROMOTION DU PRET A PORTER étaient représentées par leur avocat. Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable, la société SECOVALDE demande au juge des loyers commerciaux de : - juger que le bail s'est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2022, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l'exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat et au commerce et aux très petites entreprises et à son décret d'application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial ; - fixer le loyer minimum garanti de renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme de 275.000 euros hors taxes et hors charges par an ; - juger que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d'effet ; - juger que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts ; - condamner la société PROMOTION DU PRET A PORTER au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, - voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local telle qu'elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l'article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés : • exclusivement dans le centre commercial super régional [Adresse 15] sis à [Localité 14], celui-ci constituant une unité autonome de marché ; • en référence aux prix pratiqués dans le centre commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d'équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence ; - fixer, dans ce cas, le loyer minimum garanti provisionnel, pour la durée de l'instance, au montant du loyer minimum garanti en cours, outre les parfait règlement des charges et accessoires