PCP JCP ACR référé, 27 février 2024 — 23/03963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [U] [M] à : Madame [D] [X] à : M. LE PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/03963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRM
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [U] [M] [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Madame [D] [X] [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRM
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er février 2019 avec prise d’effet à la même date, LA SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], à [Localité 4], avec cave, pour un loyer de 701,22 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3769,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 pour Monsieur [U] [M] et du 2 mai 2023 pour Madame [D] [X] (PV 659), LA SA ELOGIE SIEMP les a fait assigner aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X],
- voir condamner Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] au paiement :
- d'une somme provisionnelle de 4302,16 euros, au titre de l’arriéré dû au 23 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 3 mai 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10 624,58 euros au 13/11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, au regard du montant important de la dette locative
Régulièrement convoqué à la 1ère audience en date du 27 septembre 2023, Monsieur [U] [M] a comparu et a sollicté un renvoi sans contester le montant de la dette mais en évoqant le congé donné en RAR au bailleur par Madame [X] qui aurait quitté le logement. Madame [D] [X], convoquée selon les dispositions de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu ni à l’audience du 27 septembre 2023, ni à celle du 24 novembre 2023. Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2023.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience et dans lequel il est indiqué que Monsieur [M] serait disposé à payer 150 par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements