PCP JCP ACR fond, 27 février 2024 — 23/07839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Guillaume LETAILLEUR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 février 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 21 juillet 2016 à effet au 1er aout 2016, Monsieur [C] [O], a donné à bail à Mme [D] [X] et Mme [N] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 1050 euros, outre 70 euros de provisions sur charges mensuelles.

Suite au congé donné par Mme [E], Monsieur [Y] [Z] est devenu locataire par avenant en date du 8 décembre 2016. Suite au congé donné par Mme [X], Monsieur [Y] [Z] est devenu seul locataire des lieux par avenant en date du 10 décembre 2019.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/ 05/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3659,51 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14/09/ 2023, Monsieur [C] [O] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 12/07/2023 et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,

-voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de libération des lieux et remise des clés à compter de la date du jugement,

- voir condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement :

- d'une somme de 3738,75 euros, au titre de l’arriéré, mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés,

- d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 19/09/2023.

A l'audience du 24/11/2023, le conseil du bailleur reconnait que la dette a été intégralement soldée, mais celui maintient l’ensemble de ses demandes notamment en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.

Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI

Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [Z] a comparu en personne, rappelle qu’il n’a pas plus de dette locative au jour de l’audience et qu’il a repris le paiement du loyer courant. L’arriéré serait né d’un quiproquo relatif à des documents administratifs. Il souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité : En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il reprend les éléments essentiels du commandement. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà