CTX PROTECTION SOCIALE, 23 février 2024 — 21/00623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00623 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKIE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C], salariée de la société [5] depuis le 1/2/2020 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23/10/2020 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 26/10/2020 :
“Activité de la victime lors de l’accident : Bionettoyage de la pharmacie
Nature de l’accident : La salariée aurait fait un malaise et serait tombée sur sa collègue”
L’employeur a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 24/10/2020, fait état d’un “malaise sur le lieu de travail. Contusion dans la poitrine. Douleur dans les membres inférieurs. Chute. Perte de connaissance”.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a procédé par voie de questionnaires, l’assurée et l’employeur ayant complété le leur le 20/11/2020.
Par courrier du 21/1/2021, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [C] le 1/9/2021.
Par courrier daté du 24/2/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 14/6/2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24/6/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 6/9/2023, demande au tribunal de :
Sur le non-respect du contradictoire :
- Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [C] du 23/10/2020 inopposable à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur l’origine professionnelle de l’accident :
- Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [C] du 23/10/2020 inopposable à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle soutient que l’historique produit par la caisse, établi par l’organisme lui-même, est dénué de force probante. A titre subsidiaire, la société [5] affirme que Mme [C] ne réalisait aucun effort particulier ou inhabituel pouvant justifier son malaise et qu’elle n’a mentionné à aucun moment l’existence d’un fait traumatique ou anormal. Observant que la salariée exclut le fait qu’elle puisse être sujette à des angoisses fréquentes ou des pics de stress, elle soutient qu’aucun lien entre le malaise de Mme [C] et son activité professionnelle n’est établi.
En réplique, la CPAM de la Drôme, dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses dernières conclusions du 18/7/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
- Dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail du 23/10/2020 dont a été victime Mme [C] ;
- Débouter la société [5] des fins de son recours ;
- Maintenir la décision prise par la caisse, confirmée par la commission de recours amiable.
À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, par courrier du 9/11/2020, elle a demandé à l’emp