CTX PROTECTION SOCIALE, 23 février 2024 — 23/00725

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 23 Février 2024

AFFAIRE N° RG 23/00725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQDL

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [H] né le 11 Décembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Service du contentieux Cours des allies [Adresse 2] représentée par Madame [C] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [H], salarié de la société Entreprise [W] en qualité de responsable administratif et financier depuis le 05/03/2007, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04/11/2022.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 04/12/2022 évoque un « épisode anxiodépressif avec tentative de suicide secondaire à un harcèlement professionnel ».

La déclaration complétée par l’employeur le 15/11/2022 mentionne :

« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié ne nous a pas informé des détails liés à son accident notre seul contact est la sœur du salarié qui ne nous donne p (sic) Nature de l’accident : le salarié ne nous a pas informé de la nature de son accident Objet dont le contact abaissé la victime : le salarié ne nous a pas informé des objets qui l’auraient blessé Siège des lésions : le salarié ne nous a pas informé de ces lésions Nature des lésions : le salarié ne nous a pas informé de la nature de ces lésions. Accident constaté le 07/11/2022 8 h 00 »

Après instruction complémentaire diligentée par ses services, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a, suivant courrier du 07/02/2023, notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande en sa séance du 25/10/2023, M. [F] [H] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.

Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [F] [H] demande de :

- Dire et juger que l’accident de M. [F] [H] est d’origine professionnelle et ordonner la prise en charge par la CPAM de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir qu’il a été admis aux urgences le 05/11/2022 pour une détresse psychologique et un syndrome dépressif aigu en lien avec l’entretien qu’il a eu la veille, le 04/11/2022, au cours duquel il a été informé du projet de rupture de son contrat de travail.

En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :

- CONSTATER que la matérialité de l’accident déclaré comme étant survenu le 4 novembre 2022 n’est pas rapportée ; En conséquence : - DIRE ET JUGER que la présomption d’imputabilité au travail ne trouve pas à s’appliquer à l’accident du 4 novembre 2022 ; - CONFIRMER la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [H] comme étant survenu le 4 novembre 2022 ; - DEBOUTER M. [H] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER M. [H] aux dépens de l’instance.

Elle estime que l’épisode de stress réactionnel dont a souffert le requérant ne peut être rattaché à un fait accidentel précis ayant date certaine mais à un environnement de travail détérioré durant les mois précédents. Elle ajoute que la dégradation progressive de l’état de santé d’un assuré exclut la qualification d’accident du travail.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé