CTX PROTECTION SOCIALE, 23 février 2024 — 23/00608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00608 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOPP
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Margaux LE FRIEC, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier en date du 22/09/2022, la Caisse primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [P] [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 30/06/2022 considérant qu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1. Estimant relever de la catégorie 2, M. [P] [L] a, suivant courrier du 7/10/2022, saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation. Suivant décision du 18/04/2023, notifiée le 5/05/2023, ladite commission a rejeté le recours estimant compatible avec son état de santé avec la possibilité d’un travail sur poste adapté. Contestant cette dernière décision, M. [P] [L] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12/06/2023, saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er/12/2023. Se fondant sur ses conclusions écrites n°1 en date du 9/11/2023, qu’a soutenues et développées son conseil à l’audience, M. [P] [L] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1) - ANNULER la décision de la commission médicale de recours amiable et celle de la caisse du 22 septembre 2022 ; - CONSTATER que Monsieur [L] est invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; En conséquence, A titre principal, - DIRE ET JUGER que Monsieur [L] justifie l'octroi d'une pension de catégorie 2 à compter du 30 juin 2022 ; - CONDAMNER la CPAM d'Ille et Vilaine à payer à Monsieur [L] le rappel de pension d'invalidité depuis le 30 juin 2022 ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise médicale afin de dire si Monsieur [L] pouvait bénéficier d'une catégorie 2 au 30 juin 2022 et réserver les dépens ; 2) CONDAMNER la CPAM d'Ille et Villaine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir qu’en raison de son handicap visuel qui le rend inapte à la conduite d’un véhicule, il se trouve dans l’incapacité absolue d’exercer toute activité professionnelle quelconque, y compris à temps très partiel, sauf à se mettre en danger ou à mettre en danger autrui. En réplique, la CPAM s’est rapportée à la décision du tribunal. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. ***
MOTIFS Aux termes des articles L.341-1 et suivants, R.313-3 et R.341-2 et suivants du Code de sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. S'agissant de la condition médicale, il s'ensuit que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse. Aux termes de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accid