Chambre 1-1, 27 février 2024 — 23/05446
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE RENVOI SUR SAISINE APRES CASSATION
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/89
Rôle N° RG 23/05446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD7G
[Z] [E] [Y] [S]
C/
[C] [N]
S.C.I. MOUPHASSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 Mars 2023 enregistré au répertoire général sour le n°191 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la première chambre 1-1 de la cour d'appel d'aix-en-provence le05 Janvier 2021 et rectifié le 04 Octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 Juillet 2019 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [Z] [E] [Y] [S]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 4] (13), demeurant chez Madame [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SCI MOUPHASSA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère Rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juillet 2014, la SCI Mouphassa a vendu à Mme [Z] [S] un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] au prix de 130 000 €, bien acquis par elle en 2005 avec l'engagement de réaliser des travaux de restauration tant au niveau privatif que des parties communes.
A la suite de dysfonctionnements constatés dans l'immeuble, invoquant des vices cachés, après expertise judiciaire (rapport du 5 février 2018), Mme [Z] [S] a assigné la SCI Mouphassa afin d'obtenir, à titre principal, la résolution de la vente et la restitution de diverses sommes dont le prix de vente, les frais annexes à l'achat et les frais d'expertise. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la venderesse au paiement des sommes engagées pour l'expertise et sa condamnation à prendre en charge l'éradication des termites pour les sommes de 4 374,28 € et 51 372 € HT, outre 260 et 170 € au titre des frais de procédure (huissier et diagnostic).
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
débouté Mme [Z] [S] de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [S],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les vices dénoncés par Mme [Z] [S] sur l'immeuble étaient visibles et manifestes au regard de l'insalubrité de celui-ci. S'agissant de la présence de termites dans les locaux, le tribunal se réfère au diagnostic visé dans l'acte de vente et relève l'absence de mise en cause du notaire ainsi que du diagnostiqueur.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2019, Mme [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 5 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCI Mouphassa au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 85 000 euros aux fins d'indemniser le préjudice matériel de Mme [Z] [S] résultant de la dépense supplémentaire nécessaire pour acquérir un bien équivalent,
' infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' prononcé la résolution de la vente du 30 juillet 2014,
' condamné la SCI Mouphassa à payer à Mme [Z] [S] les sommes de :
- 130 000 €, en remboursement du prix de vente,
- 10 501,41 €, en remboursement des frais d'acte notarié,
- 18 488,68 €, en remboursement des frais bancaires sur les prêts contractés,
- 13 572,09 €, au titre des charges de copropriété non locatives,
- 4 500 €, pour le rem