Chambre commerciale, 28 février 2024 — 22-23.833
Textes visés
- Article 1628 du code civil.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne sursis à statuer et rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 95 FS-B Pourvoi n° K 22-23.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Pmjc, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.833 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société [X] Créative, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [X] désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2022, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société PMJC, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [W] et [M] [X], de la société [X] Créative, en la personne de M. [W] [X] désigné en qualité de mandataire ad hoc, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société [W] [X], fondée en 1978 par M. [W] [X] pour commercialiser des vêtements et accessoires de mode, a fait l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle la société Pmjc a présenté une offre de reprise de la totalité des actifs de cette société, acceptée par un jugement du 13 septembre 2011, lui-même suivi d'un acte de cession d'actifs corporels et incorporels du 3 février 2012, portant notamment sur les marques verbales françaises « [W] [X] » n° 1640795, déposée par M. [W] [X], qui l'avait cédée en 1999 à la société [W] [X], et « [W] [X] » n° 3201616, déposée en 2002 par la société [W] [X]. 2. Par un protocole de prestation de services conclu le 21 juillet 2011, M. [W] [X] a poursuivi sa collaboration avec la société Pmjc jusqu'au terme contractuellement prévu, soit le 31 décembre 2015. 3. Le 21 juin 2018, soutenant qu'en poursuivant ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une société [X] Creative, M. [W] [X] se livrait à des actes de concurrence déloyale et portait atteinte à ses droits de marques, la société Pmjc l'a assigné en contrefaçon des marques « [W] [X] » et « [W] [X] » ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. A titre reconventionnel, M. [W] [X] a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc sur ces marques en raison des usages selon lui trompeurs qu'elle en a faits entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019. 4. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a dit la société Pmjc déchue de ses droits sur les marques « [W] [X] » et « [W] [X] » pour désigner différents produits et services. 5. Selon cet arrêt, la garantie en cas d'éviction, propre au droit français de la vente, ne pouvait trouver à s'appliquer, la demande de M. [W] [X] étant fondée, non sur le fait qu'il ne participait plus à la conception des produits commercialisés sous les marques cédées, mais sur la faute de la société Pmjc à l'origine de son éviction. 6. Selon ce même arrêt, le droit de l'Union ne s'oppose pas au prononcé de la déchéance d'une marque portant sur le nom de famille d'un créateur lorsque, par ses manuvres, le cessionnaire de cette marque fait croire au public de manière effective que le créateur participe toujours à la conception des produits ou crée un risque suffisamment grave d'une telle tromperie. 7. L'arrêt retient que tel est bien le cas en l'espèce, la société Pmjc ayant été condamnée à deux reprises pour contrefaçon des droits d'auteur de M. [W] [X] portant sur ses uvres récentes non cédées en 2012 à la société Pmjc (CA Paris, 7 septembre 2021, RG n° 19/13325 ; CA Paris, 10 décembre 2021