Chambre commerciale, 28 février 2024 — 22-21.825
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° C 22-21.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association Nov'Impact, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 22-21.825 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à l'association Choose Paris région, anciennement dénommée Paris région entreprises, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] et de l'association Nov'Impact, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Choose Paris région, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), soutenant que son ancienne salariée, Mme [M], s'était appropriée fautivement, en le déposant à titre de marque, le signe « booster d'innovations sociales » qu'elle utilisait, l'association Paris région entreprises (PRE), devenue Choose Paris région, l'a assignée, ainsi que l'association Nov'Impact, que Mme [M] avait fondée, en revendication de marque ainsi qu'en concurrence parasitaire. Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé du moyen 2. Par leur premier moyen, Mme [M] et l'association Nov'Impact font grief à l'arrêt de dire le dépôt de la marque française n° 4 162 733 « booster d'innovations sociales » frauduleux, d'en ordonner le transfert à l'association Choose Paris région et de condamner Mme [M] à payer à l'association Choose Paris région une indemnité de 4 000 euros à raison du dépôt frauduleux, alors : « 1°/ que la fraude permettant l'action en revendication suppose non seulement la connaissance par le déposant de l'utilisation par un tiers du signe dont il se prévaut à l'appui de sa demande d'enregistrement, mais également sa volonté de priver ce tiers de l'usage de ce signe ; que les deux conditions doivent donner lieu à des constatations distinctes, la simple connaissance ne pouvant impliquer l'intention de nuire ; qu'en se bornant à faire état de la connaissance par Mme [M] de l'usage du signe litigieux par l'association PRE pour en déduire que la fraude était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'existence de la fraude doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'en relevant, pour retenir l'intention frauduleuse de Mme [M], qu'il était indifférent qu'elle ait continué à entretenir des relations avec ses anciens collègues, sans dire en quoi cette circonstance n'était pas un facteur pertinent pour exclure l'intention de nuire de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. » 3. Par leur second moyen, ils font le même grief à l'arrêt, alors « que la fraude permettant l'action en revendication suppose que le dépôt d'une marque soit susceptible de porter atteinte à l'activité d'autrui ; que, faute d'avoir recherché si, telle qu'enregistrée en classe 36 pour viser les services bancaires en ligne et en classe 42 pour viser des recherches scientifiques et techniques, la marque n'était pas totalement étrangère à l'activité d'un booster d'innovations sociales visant la phase de post-incubation des start-ups afin d'accomplir des innovations sociales dans leur changement d'échelle et si, dès lors, la marque n'était pas insusceptible d'affecter l'usage par Choose Paris région de son activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour 4. L'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit qu'une marque peu