Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-19.007
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° Q 22-19.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.007 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2. En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4. Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'au terme de la durée de survie de l'accord du 20 décembre 1990 intervenu le 1er août 2016, il ne pouvait décider unilatéralement que le temps de préparation-recherche devait être effectué dans ses locaux, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts à la date du 14 février 2017 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que seul un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M. [U] aux torts de la première, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait commis des manquements ''d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail'' ; que selon la cour d'appel, l'un de ces deux manquements consistait dans le fait de revenir ''sur [l'avantage] individuel acquis [de M. [U] lui permettant] d'organiser librement son temps de préparation recherche pour Iui imposer d'accomplir les heures de travail dédiées au sein des locaux de l'entreprise'' ; que la cour d'appel s'est bornée, à propos de ce manquement, à affirmer que ''les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient de l'accord collectif dénoncé, constituaient à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis'' ; qu'en se déterminant de la sorte, sans expliciter en aucune façon la nature concrète des modalités d'accomplissement des heures dites de ''préparation-recherche'' ni expliquer, même sommairement, l'objet dudit avantage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son office et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1224 et 122