Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-21.202

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° A 22-21.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.202 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et de la prévention, 3°/ au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, tous les deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [T] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris. 2. Le salarié a été mis à la retraite par décision du 9 février 2000 prenant effet au 1er avril 2000. 3. Il a conclu le 9 février 2000 un contrat « capital viager logement » et un contrat « capital viager chauffage », remboursables par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier. 4. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [T] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'avril 2017 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''la conclusion du contrat est intervenue le 9 février 2000, soit concomitamment au départ en retraite de M. [T] alors que les parties convenaient des modalités de rupture du contrat et de départ à la retraite. Dès lors, il convient de constater que M. [T] pouvait valablement renoncer à percevoir les indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre à compter de sa retraite'' et que ''l'artic