Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-21.406
Texte intégral
SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 217 F-D Pourvois n° X 22-21.406 V 22-21.910 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 I - M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.406, II - la société Garage [Adresse 3] dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.910, contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant. Le demandeur au pourvoi n° X 22-21.406 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi n° V 22-21.910 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Garage [Adresse 3] dépannage, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-21.406 et V 22-21.910 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2022), M. [D] a été engagé par la société Garage [Adresse 3] dépannage le 16 février 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016. 4. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2017 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 mars 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'il appartient au salarié, qui invoque le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de rapporter la preuve de ce que le manquement de l'employeur était à l'origine de son accident ayant conduit à son inaptitude ; que le fait que la visite de reprise du salarié fasse suite à un accident du travail est indifférent, la qualification d'accident du travail étant retenue dès lors qu'un accident est survenu sur le temps et lieu de travail du salarié indépendamment de l'existence d'un quelconque manquement de l'employeur ; qu'aucune présomption relative à l'existence d'un lien entre un manquement de l'employeur et une inaptitude n'existe même lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé que le salarié n'a pas été soumis à une cadence de travail excessive, la cour d'appel ne pouvait juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude au motif qu' ''il n'a pas bénéficié d'un repos au moins égal à 11 heures entre la veille et le jour de l'accident. La visite de reprise à l'occasion de laquelle le salarié a été définitivement déclaré inapte à la reprise du travail fait suite à un accident de travail, il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au manquement qui lui est à juste titre reproché. Dès lors qu'elle ne rapporte pas cette preuve, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse'' car en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait avec son véhicule d'intervention, et qu'il n'avait pas bénéficié de la durée minimale de repos quotidien à plusieurs reprises et en dernier lieu la vei