Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-22.219

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° F 22-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.219 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement central RATP, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé comité régie d'entreprise RATP, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique d'établissement central RATP, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel. », puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2016. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement complémentaire et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié lorsque l'accident du travail s'est produit sur le lieu de travail, que les arrêts consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue et que le salarié n'a pas repris son travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [J], qui avait été victime de plusieurs accidents du travail, avait été placée en arrêt de travail de manière interrompue depuis le dernier accident du travail en date du 12 décembre 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce que le médecin constate son inaptitude, ce dont il résultait qu'au jour du licenciement, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il ré