Chambre sociale, 28 février 2024 — 23-10.787
Textes visés
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
- Articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, et pour le troisième du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016,.
- Article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° A 23-10.787 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.787 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent arrière caisse le 1er avril 2016 par la société Securitas France. Par avenant du même jour, le salarié a été affecté à un poste de sécurité incendie. 2. A la suite de plusieurs lettres de mise en demeure sollicitant du salarié la communication d'un nouveau numéro de carte professionnelle, la précédente arrivant à échéance, l'employeur a suspendu le 6 juin 2018 le contrat de travail avec effet au 1er juillet de la même année faute d'avoir obtenu le nouveau numéro. 3. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, de ses demandes d'indemnisation au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnisation et de rappels de salaire subséquentes, alors « que constitue un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral le fait pour un employeur de procéder à demandes itératives au titre du renouvellement d'une carte professionnelle sans la moindre justification ; que selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu'il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'avenant contractuel du 1er avril 2016 que la qualification contractuelle du salarié était exclusivement celle d'agent de sécurité incendie ; qu'il en résultait que M. [L], affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie, n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société employeur exerçait une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; qu'en retenant, par motifs propres, pour dire que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, que lors de la reprise du 1er avril 2016, la société Securitas lui avait donné l'obligation contractuelle (point 2.2 du contrat de travail) de disposer d'une carte professionnelle en cours de validité, l'avenant du même jour l'affectant à la sécurité incendie n'ayant pas supprimé cette obligation puisqu'était mentionné que "toutes les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées", de sorte qu'il appartenait à M. [L] de respecter toutes les clauses de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle, ensemble des articles 1, 2