Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-18.369

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2261-2, alinéa 1er, et L. 2261-14 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° W 22-18.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Activium information design, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-18.369 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Activium information design, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Activium information design du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes par la société Aenix le 1er décembre 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique. 3. En juillet 2013, la société Aenix a été reprise par la société Activium information design et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société. 4. Licencié pour faute grave le 30 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs applicables dans l'entité transférée sont automatiquement mis en cause, sans que le nouvel employeur ait à les dénoncer et à informer les salariés des conventions et accords collectifs de travail nouvellement applicables ; qu'en affirmant, pour juger que l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis devaient être déterminées selon les règles édictées par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable au litige", que le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail", que pour l'obtention d'un changement de convention collective applicable, l'employeur doit notifier sa dénonciation au comité d'entreprise, aux comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés et en informer les salariés" et que la société ne justifie pas de cette notification auprès des instances représentatives, ni de l'information sur les avenants contractuels remis au salarié de l'application d'une autre convention collective que celle figurant sur son contrat de travail", la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences du transfert d'entreprise sur l'application des accords collectifs, a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2, alinéa 1er, et L. 2261-14 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 7. Il résulte du second, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. 8. Pour dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calcu