Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-18.662
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° Q 22-18.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Vente achat machines outils (Vamo), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-18.662 contre deux arrêts rendus les 18 novembre 202 et 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vamo, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2021, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 18 novembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société Vamo le 3 juillet 2000. 4. Victime le 13 juin 2014 d'un accident de trajet, le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014 et a repris le travail le 1er septembre 2014. 5. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015 et, à l'issue de deux examens médicaux des 9 novembre et 1er décembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste. 6. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors : « 1°/ que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014, M. [P] avait repris son poste le 1er septembre 2014 sans bénéficier d'une visite de reprise, la cour d'appel a également constaté qu'il avait été déclaré apte à son poste le 7 octobre 2014 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite périodique, soit un mois plus tard ; que dès lors en affirmant que le fait d'avoir laissé M. [P] reprendre le travail sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste était à l'origine de l'inaptitude de M. [P] constatée un an et demi plus tard par le médecin du travail le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [P] ayant été déclaré apte à son poste de travail le 7 octobre 2014, l'absence d'organisation d'une visite de reprise avant cette date était nécessairement sans lien avec son inaptitude constatée postérieurement, a violé les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 et s. du code du travail ; 2°/ qu'en n'expliquant pas comment l'omission d'une visite de reprise avait pu provoquer l'inaptitude du salarié qui, après la reprise et bien avant la constatation de l'inaptitude, avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5 et L. 4121-1 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2