Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-22.522
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° K 22-22.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Labcatal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-22.522 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société de Bois-[Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex, 3°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassations. La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de visiteuse médicale le 1er janvier 2006 par la société Informex ayant pour activité la promotion médicale auprès des médecins de ville et chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal. 2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés et a cessé son activité. 3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016. 4. Cette dernière a saisi, le 3 janvier 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'une situation de coemploi et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. 5. La liquidation judiciaire de la société Informex a été prononcée le 30 août 2017 et la société de Bois-[Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident et le moyen du pourvoi incident éventuel 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Labcatal fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un lien de subordination entre elle et Mme [Z] et une situation de coemploi et en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse à son égard et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Labcatal était coemployeur des salariés de la société Informex et après avoir constaté d'une part, que les deux sociétés étaient liées par une convention d'assistance et soumises à de très nombreuses contraintes légales et réglementaires relatives à la vente de médicaments, et d'autre part, qu'en dépit de la convention d'assistance et des interventions