Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-19.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-9 du code du travail.
  • Articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3141-26, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3141-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° B 22-19.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.156 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de sa révocation ainsi que des demandes pécuniaires afférentes, alors « que l'absence du salarié durant la période de suspension du contrat n'est pas constitutive d'une faute ; qu'en retenant que la révocation de la salariée est ainsi intervenue en raison, non de son état de santé, mais de ses absences injustifiées" pour la période du 14 au 26 avril 2015, puis à partir du 4 mai 2015, et que compte tenu de ces éléments, la faute grave de la salariée est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée" alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la salariée ne pouvait valablement se voir reprocher ses absences durant la période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Pour dire la faute grave caractérisée et la révocation justifiée, l'arrêt retient que la salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015, qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur, qu'elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en oeuvre une visite de reprise. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa d