Chambre sociale, 28 février 2024 — 21-25.520

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° Y 21-25.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société 1001 Vies habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.520 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993 par la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat. 2. A l'issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de gardienne d'immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d'accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu'un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. » 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge qui prononce la nullité du licenciement, ordonne la réintégration du salarié et condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité d'éviction égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration ne peut condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage indûment versées au salarié ; qu'il appartient au salarié, qui ne peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci, de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues lorsqu'il obtient sa réintégration et le paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en ordonnant en l'espèce à la société 1001 Vies habitat de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à la salariée, après l'avoir condamnée à réintégrer la salariée et à lui verser la totalité des salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, dans déduction des salaires et revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce rembour