Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-18.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° W 22-18.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Atos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 22-18.553 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT de la métallurgie [Localité 2] Pays d'Auge, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atos, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et du syndicat CFDT de la métallurgie [Localité 2] Pays d'Auge, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), M. [Z] était salarié de la société Atos jusqu'au 28 février 2018, date à laquelle il a pris sa retraite. 2. Reprochant à l'employeur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite par application de l'accord national de branche du 10 juillet 1970 sur la mensualisation et non par application de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, le salarié et le syndicat CFDT de la métallurgie [Localité 2] Pays d'Auge ont saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite et au syndicat CFDT de la métallurgie [Localité 2] Pays d'Auge une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors : « 1°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'au cas présent, la cour d'appel constatait, d'une part, que l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie était plus favorable tant sur les conditions d'ouverture de la prime de départ à la retraite que sur le montant de l'indemnité allouée pour les salariés partant à la retraite après 65 ans et, d'autre part, que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados n'était plus favorable que s'agissant du montant de l'indemnité allouée aux salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans avec plus de 5 ans d'ancienneté ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie était ouvert à un plus grand nombre de salariés et donc globalement plus favorable que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados ; qu'en considérant néanmoins que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados était plus favorable aux motifs qu'en 2018 un nombre plus important de salariés avaient pris leur retraite entre 60 et 65 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie et l'article 50 de la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977 ; 2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'au cas présent, pour dire que les stipulations de la convention collective des indust