Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-19.878

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° M 22-19.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Fédération des organisations sociales de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.878 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent polyvalent d'entretien le 1er septembre 1998 par l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion. 2. Le 19 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches et pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que seul le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; qu'en se bornant, pour condamner l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion au paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, à énoncer que M. [I] faisait valoir sans être contredit sur ce point, que son inaptitude trouvait son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celles corrélatives de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience, sans même constater que l'inaptitude de M. [I], cause du licenciement, avait une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que l'inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celle, corrélative, de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience. 7. En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement n'emp