Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-23.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° F 22-23.047 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 22-23.047 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux lieu et place de M. [Z] [W], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association Noël-Paindavoine, 2°/ à l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'UNEDIC dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS -CGEA sis [Adresse 2], 4°/ à l'AGS dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amandine Riquelme ès qualitès, de l'association Noël-Paindavoine : pour la promotion et l'habitat des jeunes, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752), M. [H] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Noël-Paindavoine, suivant contrat de travail du 29 mars 2013. 2. Licencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, la cour d'appel a jugé que ''M. [H] présente deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies d'avril 2013 à septembre 2014 ; cependant, il n'y indique ses horaires de travail et ni ses temps de pause journaliers'', de sorte que ''les éléments qu'il présente ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié, qui avait versé aux débats un décompte quotidien de ses heures de travail d'avril 2013 à septembre 2014, présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés o