Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-20.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° Y 22-20.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Expert conseil entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-20.648 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Expert conseil entreprise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'assistant comptable principal par la société Expert conseil entreprise Périgueux à compter du 4 janvier 2010. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a démissionné. 3. Le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article L. 3121-4 code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire" ; qu'il en résulte que seul le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L], qui n'a jamais prétendu être un salarié itinérant, faisait valoir que l'employeur était redevable non seulement de la somme de 5 883,68 euros au titre des heures supplémentaires de 2013 à 2016 mais également d'une somme complémentaire pour la même période de 4 476,13 euros brut au titre du temps de trajets professionnels qu'il aurait accompli pour aller en rendez-vous clientèle ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de M. [L] au titre des heures supplémentaires, motifs pris qu'au regard des tableaux hebdomadaires, les bulletins de paye ne mentionnant aucune heures supplémentaires et en l'absence de toute précision ou production de pièces de la part de l'employeur, la cour a la conviction que la société est débitrice de 10 359,81 euros et de congés payés afférents quand le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail réclamé par M. [L], au titre des heures supplémentaires n'est pas un temps de travail effectif et ne pouvait faire l'objet que d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'au cas présent, M