Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-20.451
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° J 22-20.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sisà/*àààààà [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.451 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Pluriels, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant. 4. Le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 15 février 2018, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que pour condamner l'Association Pluriels à indemniser Mme [V] au titre de la période de grève du 18 janvier au 15 février 2018 la cour d'appel s'est principalement fondée sur le bien fondé, selon elle, de la demande formée au titre des astreintes et a estimé en conséquence que la revendication soulevée au soutien de la grève étant justifiée, l'intéressée avait droit à l'indemnisation de la perte de ses salaires entraînée par la grève à laquelle elle a participé ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt faisant droit à la demande formée au titre des astreinte entraînera, par conséquent, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant fait droit à la demande d'indemnisation de la période de grève. » Réponse de la Cour 7. La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des motifs non remis en cause tirés de son manquement à l'obligation d'établir un contrat d'accueil conforme aux dispositions légales, dont la cour d'appel a estimé qu'il était d'une gravité telle qu'il justifiait que les salariés aient cessé le travail. 8. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le chef de dispositif ici attaqué n'est donc établi. 9. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, fair