Chambre sociale, 28 février 2024 — 21-25.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° J 21-25.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT CGI, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-25.598 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société CGI France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassations. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassations Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Y] et du syndicat CGT CGI, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CGI France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ingénieur études et développement, le 1er décembre 2000, par la société Unilog ingénierie aux droits de laquelle est venue la société CGI France. Une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue au contrat de travail. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT CGI (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance d'appel afin de solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et du syndicat et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la conclusion de conventions de forfait avec des salariés n'y étant pas éligible porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des dispositions conventionnelles portant sur les conditions d'éligibilité des salariés aux conventions de forfait en heures