Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-14.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° P 22-14.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ La société François Fondeville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [M] et de M. [R] [P], en qualité de commissaires à l'exécution du plan, ont formé le pourvoi n° P 22-14.038 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société François Fondeville, et de la société FHB, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de travaux principal, le 4 mai 2009, par la société François Fondeville (la société). 2. Il a été licencié le 22 janvier 2016. 3. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi, le 10 mars 2016, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le 9 octobre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 26 juillet 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société et les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnités de grand déplacement pour la période de mai 2009 à décembre 2011, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en est ainsi de l'action relative au paiement des indemnités de grand déplacement ; qu'en ayant condamné la société à payer cette somme, tout en ayant constaté que le salarié n'avait formulé aucune demande à ce titre avant son courrier du 25 janvier 2016 et qu'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier que le 10 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurant dans le dispositif des conclusions de l'employeur, la cour d'appel, qui n'en était pas saisie, ne pouvait suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société François Fondeville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société François Fondeville et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.