Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-18.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° G 22-18.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.150 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidatrice de l'association Centre social et culturel des [5], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association Centre social et culturel des [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [B] de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'association Centre social et culturel des [5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de comptable par l'association Centre social et culturel des [5] (l'association), par un contrat de travail à durée déterminée, du 24 mars au 31 mai 2016. La salariée a été engagée par l'association, le 31 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de vingt-heures, pour exercer les mêmes fonctions. 3. A compter du mois de septembre 2017, elle a effectué, dans le cadre d'une période de professionnalisation, pendant une année, une formation accomplie en partie au cours du temps de travail et, en partie, en dehors des horaires de travail. 4. Le 11 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 5. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à effet au 6 novembre 2020. 6. Par jugement du 14 avril 2021, l'association a été placée en liquidation judiciaire et la société Bouvet & Guyonnet a été nommée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification du temps partiel en temps plein, de dire que le salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est de 1 759,70 euros et de limiter à certaines sommes les montants des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être qualifié de contrat de travail à temps plein ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des bulletins de salaire mentionnant l'existence d'heures complémentaires et un courriel envoyé à son empl