Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-11.149

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° Y 22-11.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.149 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pénélope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi , dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pénélope, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.499), Mme [M] a été engagée, en qualité d'animatrice de vente, par la société Pénélope par une succession de contrats de travail à durée déterminée qui ont été exécutés entre le 1er mars 1996 et le 24 avril 2010, terme du dernier contrat. 2. Le 7 février 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er mars 1996 et en paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et sa demande en paiement d'un rappel de salaire à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, outre les congés payés afférents, alors : « 1° / qu'en absence d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail et présumé à temps complet en application de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en considérant que, dans la mesure ou aucun contrat de travail n'avait été conclu entre le 1er mars 1996 et le 20 février 2000, la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée s'imposait et s'étendait jusqu'au 24 avril 2010, date du dernier contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les contrats à durée déterminée conclus après le contrat à durée indéterminée ainsi retenu, estimant ainsi que ceux-ci étaient privés effet ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 3123-14 précité, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence d'écrit, était présumé à temps complet et il appartenait alors à l'employeur, pour contester cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande en requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, motif pris que le salarié engagé par plusieurs CDD non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en CDI ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, ce qui lui appartient de démontrer", la cour d'appel, qui n'a pas ti