Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-11.494

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° Y 22-11.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.494 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tutor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Tutor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tutor, et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de chef de projet par la société Tutor par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. 2. Le 12 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors : « 1°/ que l'octroi de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 4 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié qui n'a pas été rendu destinataire d'une lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture est en droit de prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure équivalente à un mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un préjudice qu'aurait subi le salarié en raison du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°/ que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1235-5 du code du travail, que l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés. 6. Ayant relevé que le salarié avait travaillé du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, ce dont il résulte qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté lors de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu sans respect des règles de forme et de fond régissant le licenciement et retenu que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure équivalente à un mois de salaire, a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième bra