Chambre sociale, 28 février 2024 — 21-20.963

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvois n° V 21-20.963 T 21-24.894 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 I. M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.963, II. la société Sage Automotive Interiors France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Adient Fabrics France, a formé le pourvoi n° T 21-24.894 contre un même arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant. Le demandeur au pourvoi n° V 21-20.963 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° T 21-24.894 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sage Automotive Interiors France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-20.963 et T 21-24.894 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [N] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Michel Thierry groupe, aux droits de laquelle se trouve la société Sage Automotive Interiors France, par un contrat de travail du 15 juillet 2009. Par avenant du 6 juin 2011, le salarié s'est vu attribuer le statut de cadre dirigeant. 3. Le 24 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 2 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié n° V 21-20.963 et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° T 21-24.894 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 21-20.963 Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence, de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, de le débouter de ses demandes relatives à la prise d'acte et de dire qu'il a démissionné, alors : « 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur omet intentionnellement de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune pièce n'attestait que l'employeur s'était volontairement soustrait à l'obligation de régler les heures supplémentaires, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que, dès 2015, le salarié avait écrit au service des ressources humaines concernant la récupération de ses jours de réduction de temps de travail supprimés depuis trois ans et que les parties avaient négocié un projet de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, que c'était parce qu'il avait régulièrement alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail, notamment dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation, que l'employeur l'avait fait passer" sous le statut de cadre dirigeant pour maquiller les heures supplémentaires, de sorte que l'employeur avait bien mis en place et perpétué, intentionnellement, pendant des a