Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-22.203
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° P 22-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Combronde logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.203 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Combronde logistique, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 mai 2017, par la société Combronde logistique. 2. Le salarié a présenté sa démission le 7 juin 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la seule circonstance, même si elle était avérée, que le conducteur routier demeure présent pendant que son camion est chargé ou déchargé ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur donne encore au salarié des directives, empêchant le salarié de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour dire que le temps pendant lequel le camion de M. [K] était chargé ou déchargé correspondrait à du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la période de mise à quai suppose, comme l'employeur le reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions, que le salarié reste présent alors que son camion est en train d'être chargé et déchargé. Il reste alors à la disposition de son employeur puisqu'il ne peut vaquer librement à ses occupations", ce dont elle a déduit que le temps de mise à quai devait être comptabilisé comme du temps de travail effectif sans que le salarié n'ait à prouver qu'il restait bien à sa disposition pendant ces périodes" ; qu'en qualifiant ainsi les temps de chargement et de déchargement de temps de travail effectif en se fondant sur la seule circonstance, au demeurant inexacte, que M. [K] resterait sur les lieux du chargement et du déchargement, sans aucunement caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur adresserait au salarié des directives l'empêchant de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que ce dernier comptait les périodes de mises à quai à 20 % comme du temps de travail effectif et à 80 % comme du temps de repos. Il retient que la période de mise à quai suppose, comme l'employeur le reconnaît dans ses conclusions, que le salarié reste présent alors que son camion est en train d'être chargé et déchargé. Il en conclut que l'intéressé reste alors à la disposition de son employeur puisqu'il ne peut vaquer librement à ses occupations. Il ajoute que l'article L. 3121-1 du code du travail prévoyant que la durée du travail effectif