Chambre sociale, 28 février 2024 — 22-24.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° H 22-24.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.497 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ajilink [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [E] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société UAPC pro, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent qualifié de service, à compter du 22 décembre 2016, par la société UAPC pro (la société), suivant contrat à temps partiel. Par avenant ayant pris effet le 1ermai 2017, les parties sont convenues d'une augmentation de la durée du travail, qui est demeurée à temps partiel. 2. Elles ont conclu une convention de rupture ayant pris effet le 15 août 2017. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 août 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution dudit contrat. 4. La société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 mars 2022, la société Ajilink [Z] a été désignée le 29 novembre 2022 en qualité de mandataire ad hoc. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet et de rejeter l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « que l'absence d'écrit comportant les mentions exigées à l'article L. 3123-6 du code du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail et l'avenant ne mentionnaient pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit à la salariée", que par suite, la présomption de temps complet joue en faveur de la salariée, et c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver que la salariée ne travaillait pas à temps plein et qu'elle n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur" ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet aux motifs que les plannings tendaient à démontrer qu'elle ne travaillait pas à temps plein, que les bulletins de paie montraient que, s'il y avait eu des heures complémentaires en janvier 2017 (7,50 heures), en février et mars 2017 (13,50 heures par mois), à partir du mois d'avril 2017 et que jusqu'à la fin de la relation contractuelle, le volume mensuel des heures de travail n'avait plus varié (22,40 heures, conformément à l'avenant), que la salariée ne pouvait donc pas soutenir que son volume horaire variait sans cesse et que les attestations de Mme [B] ainsi que la multiplicité des employeurs établissaient que la salariée, qui connaissait ses horaires de travail dans chaque société de manière à pouvoir travailler dans d'autres sociétés, n'était pa