cr, 28 février 2024 — 23-82.550
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 23-82.550 F N° 50263 ODVS 28 FÉVRIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 5 avril 2023, qui, pour infraction à la législation sur les armes, banqueroute et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, l'a condamné à trois cents soixante jours amende de 160 euros, dix ans d'interdiction de gérer, deux ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, et la publication de la décision. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.