Chambre Sociale, 27 février 2024 — 23/00089
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 9
2024/
N° RG 23/00089 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQD
[Z] [T]
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
C/
S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00116
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 27 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [T] a été embauché par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES selon contrat de travail simplifié en date du 6 mars 2014, en qualité de charpentier, maçon, coffreur.
Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'un accident du travail le 6 mai 2014. Il a été en arrêt travail sur la période du 6 mai 2014 au 10 janvier 2016.
Selon lettre en date du 14 septembre 2015, Monsieur [Z] [T] a démissionné de ses fonctions.
Selon trois avis de la CISTC de Guyane en date des 15 octobre 2015, 5 avril 2016 et 11 juillet 2016, Monsieur [Z] [T] a été déclaré successivement inapte temporaire, apte « pour effectuer une formation prévue pour le permis de conduire », puis inapte à son poste de travail.
Selon lettre recommandée avec accusée réception date du 10 août 2016, Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'un licenciement.
Suivant requête en date du 11 août 2020, enregistrée au greffe le 14 août 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et définitives datées du 29 août 2022, enregistrées au greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil Monsieur [Z] [T] demandait au conseil de prud'hommes :
À titre principal.
Ordonner la réintégration de Monsieur [Z] [T] dans son emploi ou un emploi équivalent.
En conséquence.
Dire que la réintégration devra être précédée d'une visite médicale de reprise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe.
Dire et juger que Monsieur [Z] [T] a droit l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'illicéité peu important qu'il ait ou non perçu entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnel.
Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] les réparations pécuniaires ci-après de :
. 149'670,45 euros à titre de rappel de salaire ou indemnité d'éviction de 2015 à 2022 .
. 15'054,38 euros à titre d'indemnité de congés payés de 2014 à 2022.
À titre subsidiaire :
Rappeler que Monsieur [Z] [T] ne demande plus la réintégration dans l'entreprise.
En conséquence.
Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] les réparations pécuniaires ci-après :
. 51'618,50 euros à titre d'indemnité d'éviction ou d'illicéité du licenciement.
. 7 526,40 euros à titre l'indemnité spéciale de licenciement.
. 3 444,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
. 344,07 euros à titre de congés payés afférents l'indemnité de préavis.
. 1 720,35 euros à titre d'indemnité de congés payés annuels de 2014 à 2015.
. 10'032,10 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de 2014 à 2015.
. 10'032,10 euros à titre d'indemnité de dissimulation d'emploi salarié de 2014.
En toute hypothèse :
. Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions.
. Déclarer recevable l'action des