Chambre 4 A, 23 février 2024 — 22/00703
Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/186
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWN
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Me [P] ET ASSOCIES (SELAS) - Mandataire liquidateur de S.N.C. MLW
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
AGS - CGEA DE [Localité 6] association déclarée représentée par sa directrice nationale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'abdence du Président de chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.N.C. MLW a embauché Mme [M] [K] en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2013. Elle était affectée au magasin de maroquinerie « Le Paradis du cuir » situé dans la galerie marchande du magasin Leclerc de [Localité 7].
Le 23 décembre 2019, Mme [M] [K] a présenté sa démission.
Le 24 novembre 2020, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 avril 20212, la S.N.C. MLW a été placé en liquidation judiciaire. La SELAS [P] & ASSOCIES a été désignée ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [M] [K] a interjeté appel le 17 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2022, Mme [M] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que la rupture de contrat de travail s`analyse en un licenciement abusif,
- fixer la créance de Mme [M] [K] sur la S.N.C. MLW à :
* 6 098,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
* 3 067,63 euros à titre d`indemnité de licenciement,
* 12 935,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 22 175,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au caractère particulièrement vexatoire du licenciement intervenu ;
* 1 847,97 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la fm du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces montants supporteront intérêts au taux légal a compter de la demande,
- débouter l'intimée et la mise en cause de l'intégralité de leurs éventuelles demandes,
- dire que le jugement à intervenir est opposable aux organes de la procédure collective, soit la SELAS [P] & ASSOCIES et l'AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la S.A.S. [P] & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. MLW, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] [K] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter Mme [M] [K] de ses demandes et, très subsidiairement, de :
- dire qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
- dire que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3