Sociale C salle 3, 23 février 2024 — 21/00423

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 183/24

N° RG 21/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQGL

GG/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

10 Mars 2021

(RG 19/00268 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. CORA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [JR] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS CORA exploite à [Localité 3] une activité dans le secteur du commerce à prédominance alimentaire. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Elle a engagé M. [JR] [V], né le 16/04/1994, en contrat d'apprentissage à compter du 01/08/2011. Ce contrat a été rompu le 19/09/2011.

La société CORA a engagé M. [V] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 02/04/2014 en qualité d'employé commercial jusqu'au 01/10/2014.

Par contrat du 28/01/2016, elle a engagé M. [V] par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 26 h par semaine, à compter du 01/02/2016, pour une rémunération mensuelle de 1.068,55 €, en qualité d'hôte de caisse-employé commercial.

Le salarié a été destinataire de plusieurs « lettres d'information » par la responsable de caisse, Mme [X] [Y], relevant des erreurs dans son travail, et comptant sur sa vigilance accrue (19/04/2017, 20/04/2017).

Un premier avertissement a été infligé au salarié le 09/09/2017 pour une absence de deux chèques.

Un second avertissement « comminatoire » du 21/10/2017 a été notifié au salarié pour n'avoir pas contrôlé les sacs de marchandises d'une cliente.

D'autres lettres « d'information » ont été adressées au salarié (21/02/2018, 05/03/2018, 07/03/2018, 24/03/2018, 04/05/2018, 12/06/2018) par Mme [Y].

Par lettre du 11/08/2018, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave par lettre du 11/08/2018, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 05/09/2018 aux motifs suivants :

« Au regard des éléments qui ont été portés à notre connaissance, je suis dans l'obligation de devoir vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave à raison :

- d'un non-respect répété des procédures internes à l'entreprise ;

- de la multiplication d'erreurs et négligences.

Depuis votre récente embauche, vous avez été, à différentes reprises, sensibilisé sur la qualité minimale de travail attendue de la part de nos collaborateurs.

En l'absence de prise en compte de nos consignes, nous avons été dans l'obligation de devoir vous adresser ou vous remettre en mains propres des avertissements officiels et de multiples lettres de rappel qui n'ont, hélas, pas produit les effets escomptés.

A différentes reprises, vous avez été avisé des erreurs d'encaissement et de caisse relevées sur votre poste de travail.

Votre manager vous a ainsi, après des rappels à l'ordre verbaux, notifiés son mécontentement pour des écarts importants et inexpliqués les 19 et 20 avril 2017 ainsi que les mois suivants.

A chaque fois, vous avez reconnu la matérialité des incidents relevés en vous prévalant d'erreurs et de négligences de votre part.

Pour mémoire, vous avez été spécialement formé au métier de la caisse dans le cadre de votre cursus scolaire et de votre intégration da