Sociale C salle 3, 23 février 2024 — 21/00649
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 258/24
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOS
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Mars 2021
(RG 20/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D'arras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005563 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. PRACTEE FORMATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSSEILLER FAISANT
FONCTION DE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 23 Février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/12/2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PRACTEE FORMATIONS exerce une activité de formation continue d'adultes. Elle emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective des organismes de formation.
Elle a engagé M. [B] [I], né en 1969, par contrat à durée indéterminée du 01/02/2013 en qualité de formateur chargé de développement, niveau technicien D1, coefficient 200.
Compte-tenu de salaires impayés de mars à juin 2020, M. [I] a saisi le 22/07/2020 le conseil de prud'hommes de Lens statuant en référé.
Le conseil de prud'hommes a été en outre saisi au fond à la même date de demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, M. [I] demandant au conseil de « dire que la rupture du contrat est imputable aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, et de dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Par ordonnance du 03/09/2020, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société PRACTEE FORMATIONS de payer à M. [I] les sommes provisionnelles qui suivent :
-9.287,61 € de rappel de salaire,
-1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
-550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était procédé au règlement des sommes par l'employeur le 23/09/2020.
Par jugement du 11/03/2021, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle la requête de M. [I], débouté les parties de leurs demandes, et laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Il a été interjeté appel du jugement par M. [I] par déclaration du 11/05/2021 (notification le 29/04/2021).
Par arrêt du 29/09/2023 la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau, y ajoutant,
-débouté la SAS PRACTEE FORMATIONS de sa demande de nullité de la demande en justice de M. [B] [I],
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 06 décembre 2023, à 9H00,
-invité M. [B] [I] et la SAS PRACTEE FORMATIONS à faire valoir leurs observations relativement aux effets de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24/06/2020,
-ordonné la clôture de la procédure le 05 décembre 2023,
-réservé les dépens.
Par ordonnance du 04/10/2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, démarche restée sans suite.
L'appelant a fait part de ses observations par message RPVA du 29/11/2023.
Selon ses dernières conclusions reçues le 07/07/2021, M. [B] [I] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de déclarer sa requête recevable, de dire et juger que la société PRACTEE FORMATIONS a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne payant ni correctement, ni régulièrement ou en ne payant pas les salaires, que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un l