Sociale C salle 2, 23 février 2024 — 21/00903

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 141/24

N° RG 21/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQ2

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Mai 2021

(RG 19/30 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [A] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association BIEN ETRE ET SANTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023

Madame [A] [P] a été engagée en qualité d'Infirmière de soins à domicile, par contrat à durée indéterminée le 1er février 1992 par l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES», association L 1901 employant plus de 140 salariés.

La Convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 était applicable à la relation de travail.

Le 1er septembre 1994, Madame [A] [P] a été promue au poste de coordinatrice.

Le 1er janvier 2003, elle a bénéficié, une nouvelle fois, d'une promotion pour occuper le poste de responsable d'entité. Puis à compter du 1er février 2010, elle a occupé le poste de Directrice Générale d'entité.

Par lettre en date du 30 mai 2018, l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» a convoqué Madame [A] [P] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, qui s'est tenu le 11 juin 2018.

Le 21 juin 2018, Madame [P] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

«Je fais suite à notre entretien de lundi 11 juin 2018 au sein de l'ASSOCIATION BIEN ETRE ET SANTE, où vous étiez accompagnée de Madame [F], conseiller du salarié.

Nous avons pu exposer les griefs que nous avions à votre encontre et nous avons pu recueillir vos explications. Les explications que vous avez pu fournir n'ont pas permis de modifier mon appréciation sur les faits qui ont été portés à ma connaissance. Je prends la décision par la présente de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :

Vous avez été engagée au sein de l'association en tant que Directrice d'établissement, ainsi votre fonction majeure est l'harmonisation des différents services, faciliter les échanges, créer de bonnes relations pour rendre fructueux le développement de tous.

Le 12 avril 2018 des salariés ont attesté qu'ils subissaient du harcèlement moral de votre part.

L'article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme suit :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En effet, ces salariés relatent avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet une dégradation de leurs conditions de travail ainsi qu'une altération de leur santé physique et mentale.

' Madame [V] atteste avoir été en arrêt de travail du 26 août 2016 au 31 mars 2017 à la suite d'une dépression due à votre comportement à son encontre par exemple, des agissements de type : «discréditation envers les équipes soignantes de son travail, ignorance au point de parfois ne pas me saluer, indifférence totale, dévalorisation du travail accompli, critiques et brimades'» ;

' Madame [O] atteste que vous utilisiez une méthode managériale particulière basée sur de la m