Sociale C salle 3, 23 février 2024 — 21/01065

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 265/24

N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXE

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

18 Mai 2021

(RG 19/00111 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. NOVO NORDISK

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS a pour activité la production et la commercialisation d'insuline et de dispositifs d'injection pour le traitement du diabète. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Elle a engagée Mme [H] [F], née en 1962, suivant contrat à durée indéterminée du 07/07/2005 à effet au 22/08/2005 en qualité de déléguée à l'information médicale, catégorie non cadre, groupe 5, niveau B.

A compter du 17/02/2016, Mme [F] a été arrêtée en raison d'un accident du travail du 09/02/2016.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident du travail du 2 février 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle.

Mme [F] a repris le travail le 23/08/2016, pour être à nouveau arrêtée le 14/09/2016 au titre de l'accident du travail précité.

Le CHSCT a exercé son droit d'alerte le 11/05/2016 en raison de la dégradation de conditions de travail et d'une alerte concernant une salariée de la région 4.

Selon avis du 09/03/2018, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive au poste de la salariée, en retenant des capacités médicales restantes compatibles avec poste administratif, ou commercial, dans un autre environnement professionnel, une formation pouvant être suivie s'inscrivant dans les capacités restantes.

L'employeur a proposé trois postes à la salariée par lettre du 14/05/2018, sans réponse de Mme [F].

Par lettre du 13/06/2018, l'employeur a effectué la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 12/06/2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer pour faire constater la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et subsidiairement en faire constater l'illégitimité, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 18/05/2021 le conseil de prud'hommes a :

-rejeté toute notion de harcèlement moral,

-jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une impossibilité de reclassement,

-débouté Mme [H] [F] de ses demandes de dommages et intérêts liées à des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur,

-débouté Mme [H] [F] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire,

-condamné Mme [H] [F] à verser 1.000 € à la société NOVO NORDISK au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.

Mme [F] a interjeté appel de la décision le 18/06/2021

Selon ses conclusions reçues le 10/09/2021, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

-dire et juger le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société NOVO NORDISK au paiement des sommes suivantes :

-82.415,00 € de dommages-intér