Sociale A salle 2, 23 février 2024 — 21/01297

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 255/24

N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPA

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

28 Juin 2021

(RG 20/00256 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOC FRANCAISE TELESURVEILLANCE - SOFRATEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sofratel a pour activité l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité et de vidéo-surveillance.

Monsieur [G] [T] a été engagé par la société Sofratel, pour une durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, en qualité de coordonnateur de travaux.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Embauché au niveau 3, échelon 3, coefficient 150, Monsieur [T] s'est vu accorder, par avenant du 27 mai 2008, le statut d'agent de maîtrise niveau 2, échelon 1 coefficient 185.

Le 1er juillet 2011, les parties ont régularisé un nouveau contrat à durée indéterminée, Monsieur [T] devenant responsable du service des travaux, avec le statut cadre niveau 3, échelon 1 et coefficient 300.

Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail du 14 février au 27 mars 2015.

Par courrier du 28 mars 2015, Monsieur [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant notamment un harcèlement moral, un burn out, le défaut de paiement d'heures supplémentaires et de primes en 2014 ainsi que l'absence de règlement du salaire pendant l'arrêt de travail.

Le 8 avril 2015, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;

- condamné Monsieur [T] à payer à la société Sofratel les sommes de :

- 8 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sofratel à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros en réparation d'un préjudice d'agrément et de perte de la qualité de la vie ;

- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Sofratel du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur [G] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, Monsieur [G] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, à titre principal, de condamner la société Sofratel à lui payer les sommes de :

- 89 850,05 euros à titre de rappel de salaire sur reclassification à compter d'avril 2010 ;

(ou à tout le moins 60 220,69 euros à compter de juillet 2011)

- 8 985,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

(ou à tout le moins 6 022,06 euros à compter de juillet 2011)

- 2 840,55 euros au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;

- 284,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 80 185,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- 7 664,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 34 197,40 euros à titre d'indemnité pour non-attribution des repos compensateurs ;

- 25 236,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'agrément et perte de qualité de vie ;

- 600,00 euros à titre de rappel de prime ;

- 60,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 5 000,00